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NOUVELLES
L’employeur conteste la tenue du vote par la voie électronique en transmettant au Tribunal une lettre ayant pour objet « Irrégularité soumise au Tribunal ». Il soutient que le Code du travail et ses règlements permettent seulement de tenir un vote en personne ou par la poste.
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Devant la Commission d’accès à l’information (CAI), les appelants ont réclamé la liste des accès journalisés des personnes à l’emploi de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) qui ont accédé au dossier fiscal des appelants. Ils ont soutenu que la preuve non équivoque est à l’effet que générer la liste journalière des personnes ayant eu accès au dossier fiscal des appelants ne nécessitait aucun calcul ou comparaison de renseignement et qu’en conséquence les données qui servent à générer la liste sont des documents qui devraient : 1) être produits pour accès et 2) conservés jusqu’à l’épuisement des recours.
L’appelant se pourvoit en appel en soutenant que la juge a erré en droit en concluant à l’admissibilité en preuve d’un document électronique (l’enregistrement audio d’une altercation entre l’appelant et la plaignante) et en rendant des verdicts déraisonnables.
Le demandeur reproche à Google d’avoir procédé, via l’application Google Photos, à l’extraction, à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données biométriques faciales des résidents du Québec, sans fournir de préavis suffisant, sans obtenir un consentement éclairé et sans publier de politiques de conservation des données biométriques et ce, depuis octobre 2015. Il soutient que Google a agi illégalement et en portant sciemment atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres et que Google a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité, et ce, en violation de la LPC. Le demandeur allègue que Google a omis ou négligé de décrire avec précision, voire d’informer le consommateur qu’elle procédait à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation de renseignements personnels sensibles sous forme de données biométriques faciales à partir des photos conservées sur sa plateforme Google Photos.
La défenderesse exploite une plateforme en ligne de billets pour des événements. Le demandeur lui reproche d’annoncer systématiquement aux consommateurs des prix incomplets pour l’achat de billets pour ces événements, et ce, en raison de l’ajout tardif, lors du processus de paiement en ligne, de frais de gestion aux prix annoncés, le tout selon lui en contravention de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Il demande une autorisation d’exercer une action collective. Les obligations suivantes imposées à tout commerçant sont en cause, à savoir de ne pas exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé (224 c) LPC) ; de ne pas faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur (art. 219 LPC); et de ne pas passer sous silence un fait important dans une représentation faite à un consommateur (art. 228 LPC).
Le défendeur a obtenu une vidéo d'une source inconnue montrant le demandeur s’emporter contre 2 employés d’un restaurant et l’a publiée sur sa page Facebook pendant quelques jours, avec un commentaire identifiant le demandeur, par son nom, ainsi que le nom de son entreprise, en affirmant que la vidéo démontre la mentalité du demandeur. La publication d'une vidéo d'une personne qui se comporte mal – une vidéo qui se propage à grande échelle et cause un préjudice important pour la personne qui y figure – peut-elle constituer le fondement d’un recours en diffamation ?
La demanderesse, Option consommateurs, demande l’autorisation d'exercer une action collective à l’encontre de la défenderesse, Home Depot, au motif que celle-ci a manqué à ses obligations entre janvier 2018 et octobre 2022 en partageant avec Meta Platforms Inc. (Meta) et Facebook des renseignements personnels des membres du groupe sans leur consentement portant atteinte à leur droit fondamental à la vie privée. Ces renseignements consistaient en l’adresse courriel encodée des membres, le montant de la transaction et la catégorie de biens achetés et permettaient à Facebook de vérifier l’efficacité de ses campagnes de publicité en ligne et de présenter des publicités ciblées de la défenderesse et d’autres commerçants. Le partage de renseignements des clients ayant effectué un achat en magasin a fait l’objet de l’enquête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a conclu que la défenderesse a omis d’obtenir un consentement valide pour la communication de renseignements personnels.
RNC Média inc. (RNC) possède la station CHOI-FM 98.1, aussi appelée Radio X qui fait face à une campagne de boycottage animée par des personnes dont l’identité n’est pas connue. Elle demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de type « Norwich » afin d’obtenir des défenderesses les informations qu’elles seules détiendraient à l’égard de l’identité d’utilisateurs anonymes (qu’elle qualifie de malveillants) faisant partie d’un groupe ayant créé une page Facebook sous le nom « Sortons les radios-poubelles ». La demanderesse se plaint des stratagèmes utilisés qui incluent l’incitation au harcèlement de tiers et à l’utilisation constante d’anonymat et de pseudonymes, lesquels n’apportent rien au débat public.
Le demandeur allègue qu’il a acheté une console Nintendo Switch (la console), à 79,99 $, sur le site web de Dell Canada (Dell). Or, cette même console se détaillait à la même période au prix de 536,97 $ sur le site web d’Amazon et de 399,99 $ sur celui de Nintendo. Il ajoute que sa commande a par la suite été annulée au motif d’une « erreur de prix».
Le demandeur souhaite exercer une action collective pour représenter toute personne, physique ou morale, qui a utilisé ou visité Facebook depuis le 15 mars 2020, alors qu’elle résidait au Québec. Il recherche l’octroi de dommages compensatoires et punitifs pour toute personne qui, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a vu ses messages censurés par Facebook, mais aussi à toute personne qui n’a pu prendre connaissance de ces mêmes messages. Le demandeur invoque principalement que le contrôle du contenu effectué par la défenderesse durant la pandémie de Covid-19 constitue une atteinte illicite et intentionnelle à la liberté d’expression des membres du groupe, contrevenant ainsi à la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte).
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